DCA - M1 - Fiche 7 - 2023-2024.pdf

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  • 3-24 D.C., le Conseil a en effet accepté de connaître le règlement du Congrès qui, même s'il intervient dans l'exercice du pouvoir constituant, reste un pouvoir constitué.

  • La compétence du Conseil constitutionnel pour statuer sur la conformité à la Constitution du règlement du Congrès est admise par analogie avec le contrôle exercé sur le règlement de chaque assemblée (194)

  • Le Conseil a donc interprété largement sa compétence, alors même que l'article 61 alinéa 1 envisage le contrôle des règlements des « assemblées parlementaires », et que l'article 17 alinéa 2 de l'ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel du 7 novembre1958 n'envisage que le règlement de « l'une ou l'autre assemblée »

  • L'assimilation au contrôle du règlement des assemblées implique l'existence d'un contrôle obligatoire, le Conseil constitutionnel devant être saisi par le président du Congrès, qui est celui de l'Assemblée nationale, en application de l'alinéa 3 de l'article 89, qui prévoit que « Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale »

  • . La première concernait le dernier alinéa de l'article 16 afin de laisser au bureau du Congrès la faculté de faire procéder à un scrutin public à la tribune lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée, alors que la rédaction antérieure rendait le recours à ce scrutin public à la tribune obligatoire en cas d'exigence de majorité qualifiée. Quant à l'article 17 alinéa 2 du règlement, il prévoyait que, pour les scrutins publics, chaque membre du Congrès devait déposer un bulletin de vote à son nom dans l'urne présentée par un huissier, l'alinéa 1 laissant supposer que cette opération doit se dérouler dans l'hémicycle

  • d'inconstitutionnalité et a validé la modification du règlement, entre autres parce qu'elles ont été prises « dans le respect des articles 27 et 89 de la Constitution »

  • En définitive, cette décision est plus intéressante parce qu'elle existe et qu'elle montre la volonté du Conseil d'assurer son contrôle sur le règlement du Congrès, au même titre que sur celui des assemblées, que par son contenu.

  • e Président de la République prend la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès et sa déclaration donne lieu, le cas échéant, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote

  • ARTICLE 89. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

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